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Article 132 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 132 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.