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Article 131 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 131 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :


« Art. L. 52-2.-Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :


«


(En points d'indice)


ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
et de soins donnés de manière constante postérieures
à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18

GRAND INVALIDE TITULAIRE
de l'allocation n° 5 bis b

GRAND INVALIDE TITULAIRE
de l'allocation n° 5 bis a

Au moins 5 ans

150

105

Au moins 7 ans

300

230

Au moins 10 ans

500

410


»


II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.