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Article 129 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 129 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.