I.-La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7 est complété par les mots : « et de leurs activités connexes » ;
3° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « service », la fin est supprimée ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;
c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;
4° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;
5° L'article L. 115-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II.-Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.
III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.