I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 199 undecies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d'outre-mer, » ;
b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du 6, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa du 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f » ;
B.-L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;
b) A la septième phrase du même premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
« L'extinction du dispositif de réduction d'impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
C.-L'article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : «, qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
2° Le IX est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :
« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;
D.-L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020.
« L'extinction de la déduction d'impôt aux dates d'échéance prévues au deuxième alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
E.-Avant le dernier alinéa de l'article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020.
« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l'exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025. » ;
F.-L'article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d'euros » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies » ;
3° Le 1 du IX est ainsi modifié :
a) L'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'extinction du crédit d'impôt aux dates prévues au présent IX n'intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de l'article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
G.-L'article 244 quater X est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : «, qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 20 000 € par logement. » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;
4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :
a) L'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : «, sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».
III.-A.-Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.
B.-Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.
C.-Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
IV.-Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.