I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l'article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1 livrés l'année précédente dans le département. »
II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.
III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le II s'applique à compter de 2017.