I.-L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »
b) A la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;
c) Le dernier alinéa dudit 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;
d) Le 5 est ainsi modifié :
-après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
-à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
-les deux dernières phrases sont supprimées ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis. » ;
e) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
2° Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
3° Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;
4° Au VII, les mots : « en Conseil d'Etat » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, » sont supprimés.
II.-A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
III.-A.-Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.