Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))
Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))
Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »