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Article 101 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 101 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; »
2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
3° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »