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Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le XVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un XVIII bis ainsi rédigé :


« XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique


« Art. 242 bis.-I.-Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
« II.-Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
« III.-Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
« IV.-Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II.
« V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;


2° Après l'article 1731 bis, il est inséré un article 1731 ter ainsi rédigé :


« Art. 1731 ter.-Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. »


II.-Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier quinquies, il est inséré un chapitre Ier septies ainsi rédigé :


« Chapitre Ier septies
« Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique


« Art. L. 80 P.-Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée. » ;


2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :


« Art. L. 102 AD.-Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. »


III.-Après l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-19-1.-Toute entreprise mentionnée au I de l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article. »


IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.