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Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.
« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. »