I.-Le code généraldes impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 302 G est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l'article 302 M ter » ;
2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :
« Art. 302 M.-Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l'article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.
« Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Art. 302 M bis.-I.-Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :
« 1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;
« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.
« II.-L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
« L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.
« III.-Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.
« Art. 302 M ter.-Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. » ;
3° Le I de l'article 302 P est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne. » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 et à la fin de l'article 1807, la référence : « au I de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M bis » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 321, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;
6° A la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l'article 441, au deuxième alinéa de l'article 466, à l'article 468 et au second alinéa de l'article 502, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M ter » ;
7° Au premier alinéa de l'article 450, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;
8° A la deuxième phrase de l'article 455, les références : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;
9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;
10° Le I de l'article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ; ».
II.-A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter ».
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.