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Article 79 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 79 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »
2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ».
II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.