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Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.
La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.
II.-La troisième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l'article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :


« Art. 1649 quater B quinquies.-La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1658 est ainsi rédigé :
« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. » ;


3° Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
c) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis. » ;
4° L'article 1738 est complété par des 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Par dérogation au 1, le non-respect de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.
« 5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu'elle sanctionne le non-respect du 2 de l'article 1681 sexies, ne peut être inférieur à 15 €. »
III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :
1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;
2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;
3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;
4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.
B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.
E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.