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Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L'article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois. » ;
3° A l'article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
4° L'article 1391 B bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d'un abattement » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : «, l'abattement » ;
5° A l'article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;
6° Après le I de l'article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;
7° L'article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d'un abattement » ;
b) Au même premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : «, l'abattement » ;
8° L'article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis.-Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : «, I bis » ;
9° Le 2° de l'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : «, I bis » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».
II.-Le II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;
2° A la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390,1391 et 1414 » ;
4° A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
5° A la dernière phrase dudit deuxième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;
6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 dudit code » ;
7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;
8° A la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;
9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.
IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.
C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.