Articles

Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Au 2° de l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 ».
II.-L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l'article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
« Le premier alinéa du présent X est applicable au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d'annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d'un an mentionné au même alinéa est fixé au 1er janvier 2016. »