I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-25.-La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;
2° Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-3.-Les montants de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;
4° Après le mot : « revalorisées », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée : « le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »
II.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « annuellement », la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 117-3 est ainsi rédigée : « et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée :
« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
III.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 5423-12 est ainsi rédigé :
« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
V.-Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.