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Article 64 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 64 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/PROGRAMME

PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents
temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449


II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.