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Article 61 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 61 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.