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Article 57 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 57 AUTONOME (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

388 025

409 900

A déduire : remboursements et dégrèvements

100 164

100 164

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

287 861

309 736

Recettes non fiscales

15 648

Recettes totales nettes/dépenses nettes

303 509

309 736

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

67 474

Montants nets pour le budget général

236 035

309 736

- 73 701

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

239 605

313 307

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

- 1

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

26

26

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 338

2 323

15

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

71 972

71 168

804

Comptes de concours financiers

125 380

125 019

361

Comptes de commerce (solde)

163

Comptes d'opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

1 387

Solde général

- 72 299


II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

125,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,3

Dont déficit budgétaire

72,3

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

198,5

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

9,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

198,5


2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.
IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.