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Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
2° L'article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :
« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
II.-Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».
III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.
IV.-Une part du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d'euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Dans ce cas, l'affectation prévue au IV s'applique pour la première fois à l'intégralité des encaissements perçus au cours de l'exercice 2016.