I.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. » ;
2° L'article 27 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;
3° A la première phase du premier alinéa de l'article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : «, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;
4° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;
5° La quatrième partie est ainsi rétablie :
« QUATRIÈME PARTIE
L'AIDE À LA MÉDIATION
« Art. 64-5.-L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. » ;
6° A l'article 67, les mots : « et de » sont remplacés par le mot : «, de » et, après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l'aide à la médiation » ;
7° Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :
« Art. 67-1.-L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29,64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.
« Art. 67-2.-L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l'utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l'aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
8° A l'article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;
9° L'article 69-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;
II.-Le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, » sont supprimés.
III.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : «, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;
2° A la première phase du premier alinéa de l'article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : «, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ».
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1001, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié :
a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;
b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017 » ;
2° L'article 302 bis Y est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 € » est remplacé par les mots : « 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;
b) Le 4 est abrogé ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 1018 A est supprimé.
V.-Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l'exclusion des amendes mentionnées à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d'euros en 2016 et 38 millions d'euros à compter de 2017.
VI.-Le I est applicable en Polynésie française.
VII.-Les dispositions réglementaires d'application des articles 4,27,64,64-5,67,67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.
VIII.-Le II de l'article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.