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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,69

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,68

Auvergne et Rhône-Alpes

8,11

Bourgogne et Franche-Comté

7,05

Bretagne

3,96

Centre-Val de Loire

1,79

Corse

2,14

Ile-de-France

3,97

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,89

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,5

Normandie

4,81

Pays de la Loire

4,01

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,78

Guadeloupe

1,51

Guyane

2,2

Martinique

1,07

La Réunion

1,84


Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II.-L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Le tableau du douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :


«


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 101

Aisne

0,963 755

Allier

0,765 345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 816

Hautes-Alpes

0,414 455

Alpes-Maritimes

1,591 250

Ardèche

0,749 809

Ardennes

0,655 534

Ariège

0,395 075

Aube

0,722 206

Aude

0,735 806

Aveyron

0,768 232

Bouches-du-Rhône

2,297 325

Calvados

1,118 038

Cantal

0,577 549

Charente

0,622 543

Charente-Maritime

1,017 274

Cher

0,641 214

Corrèze

0,744 817

Corse-du-Sud

0,219 529

Haute-Corse

0,207 326

Côte-d'Or

1,121 095

Côtes-d'Armor

0,912 892

Creuse

0,427 865

Dordogne

0,770 566

Doubs

0,859 103

Drôme

0,825 509

Eure

0,968 433

Eure-et-Loir

0,838 209

Finistère

1,038 625

Gard

1,066 024

Haute-Garonne

1,639 505

Gers

0,463 227

Gironde

1,780 818

Hérault

1,283 757

Ille-et-Vilaine

1,181 824

Indre

0,592 733

Indre-et-Loire

0,964 279

Isère

1,808 366

Jura

0,701 652

Landes

0,737 046

Loir-et-Cher

0,602 994

Loire

1,098 611

Haute-Loire

0,599 613

Loire-Atlantique

1,519 587

Loiret

1,083 420

Lot

0,610 281

Lot-et-Garonne

0,522 173

Lozère

0,412 001

Maine-et-Loire

1,164 793

Manche

0,958 996

Marne

0,921 032

Haute-Marne

0,592 237

Mayenne

0,541 893

Meurthe-et-Moselle

1,041 526

Meuse

0,540 538

Morbihan

0,917 857

Moselle

1,549 226

Nièvre

0,620 610

Nord

3,069 486

Oise

1,107 437

Orne

0,693 223

Pas-de-Calais

2,176 223

Puy-de-Dôme

1,414 366

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448

Hautes-Pyrénées

0,577 372

Pyrénées-Orientales

0,688 328

Bas-Rhin

1,353 150

Haut-Rhin

0,905 411

Rhône

0,601 908

Métropole de Lyon

1,382 817

Haute-Saône

0,455 724

Saône-et-Loire

1,029 552

Sarthe

1,039 601

Savoie

1,140 752

Haute-Savoie

1,275 010

Paris

2,393 036

Seine-Maritime

1,699 262

Seine-et-Marne

1,886 302

Yvelines

1,732 399

Deux-Sèvres

0,646 516

Somme

1,069 357

Tarn

0,668 115

Tarn-et-Garonne

0,436 898

Var

1,335 691

Vaucluse

0,736 488

Vendée

0,931 462

Vienne

0,669 569

Haute-Vienne

0,611 368

Vosges

0,745 413

Yonne

0,760 616

Territoire de Belfort

0,220 530

Essonne

1,512 630

Hauts-de-Seine

1,980 484

Seine-Saint-Denis

1,912 362

Val-de-Marne

1,513 571

Val-d'Oise

1,575 622

Guadeloupe

0,693 024

Martinique

0,514 916

Guyane

0,332 042

La Réunion

1,440 599

Total

100


»
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe. »
III.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :


«


RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,16

8,70

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,26

7,43

Auvergne et Rhône-Alpes

4,86

6,87

Bourgogne et Franche-Comté

4,98

7,05

Bretagne

5,11

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

Corse

9,81

13,87

Ile-de-France

12,59

17,80

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,93

6,96

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,73

9,53

Normandie

5,45

7,72

Pays de la Loire

4,29

6,08

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,13

5,84


»


IV.-1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
V.-L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A.-Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; »


B.-Le II est ainsi modifié :
1° Au c, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Le e est ainsi modifié :
a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;
b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ;
4° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
« 1° 0,043 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« 2° 0,031 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
VI.-Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :
«


(En euros)


RÉGION

MONTANT

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Ile-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d'Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383


»
VII.-L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ;
b) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,206 17

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,440 07

Auvergne et Rhône-Alpes

11,134 00

Bourgogne et Franche-Comté

4,425 05

Bretagne

4,435 24

Centre-Val de Loire

4,161 95

Corse

0,474 27

Île-de-France

15,355 30

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,445 23

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,657 72

Normandie

5,465 79

Pays de la Loire

6,377 39

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 27

Guadeloupe

1,659 56

Guyane

0,439 23

Martinique

1,835 02

La Réunion

2,674 29

Mayotte

0,022 43


»


2° Le B du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».
VIII.-L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ;
d) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;
e) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,945 78

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,881 82

Auvergne et Rhône-Alpes

13,171 07

Bourgogne et Franche-Comté

4,795 01

Bretagne

4,427 92

Centre-Val de Loire

4,700 7

Corse

0,618 31

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,710 03

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,622 30

Normandie

5,734 29

Pays de la Loire

6,937 47

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25


»


IX.-Le tableau du second alinéa du B du II de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,811 23

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,779 01

Auvergne et Rhône-Alpes

9,670 82

Bourgogne et Franche-Comté

4,295 45

Bretagne

3,646 84

Centre-Val de Loire

3,707 72

Corse

0,488 84

Ile-de-France

12,968 59

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,822 02

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,033 75

Normandie

7,559 47

Pays de la Loire

4,645 87

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,315 91

Guadeloupe

0,966 14

Guyane

0,337 95

Martinique

1,348 48

La Réunion

2,965 75

Mayotte

0,636 16


»


X.-A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,096 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,068 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Ile-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d'Azur

12,71

TOTAL

100


XI.-Au troisième alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l'article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ».