I.-Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le 7° est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code » ;
c) A la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l'acquisition » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
B.-Le 8° est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
2° L'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.