I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 244 quater Q est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;
c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;
b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ;
B.-Au b du I de l'article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l'article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.