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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :


-« 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
-« 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
-« 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
-« 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;


2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».
II.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».