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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-0833 du 7 juillet 2015 abrogeant la décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008 relative à la publication des mesures d'indicateurs de qualité de service fixe par les opérateurs et modifiant la décision n° 2013-0004 du 29 janvier 2013 relative à la mesure et à la publication d'indicateurs de la qualité des services fixes d'accès à l'internet et de téléphonie)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-0833 du 7 juillet 2015 abrogeant la décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008 relative à la publication des mesures d'indicateurs de qualité de service fixe par les opérateurs et modifiant la décision n° 2013-0004 du 29 janvier 2013 relative à la mesure et à la publication d'indicateurs de la qualité des services fixes d'accès à l'internet et de téléphonie)


A l'annexe 1 de la décision n° 2013-0004 du 29 janvier susvisée :
Le paragraphe : « Les mesures de qualité des services fixes d'accès à l'internet et de téléphonie conduisent à distinguer :


- des configurations d'accès au réseau pour les mesures de qualité du service téléphonique fixe ;
- des catégories d'accès à l'internet pour les mesures de qualité du service d'accès à l'internet »


est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les mesures de qualité des services fixes d'accès à l'internet, de l'accès aux services fixes et de téléphonie conduisent à distinguer :


- des configurations d'accès au réseau pour les mesures de qualité de l'accès aux services fixes et du service téléphonique fixe
- des catégories d'accès à l'internet pour les mesures de qualité du service d'accès à l'internet » ;


Après le paragraphe : « D'autres configurations d'accès pourront être introduites en fonction notamment de l'évolution des modes de raccordement au réseau proposés. » est inséré le paragraphe suivant :
« Pour chaque configuration d'accès, l'opérateur devra faire clairement apparaître les offres commerciales auxquelles cette configuration d'accès correspond. »
Les mots : « Ces catégories ne sont pas prises en compte pour les mesures concernant le service téléphonique au public » sont complétés par les mots : « et l'accès aux services fixes ».