Après l'article 10 de la décision n° 2013-0004 du 29 janvier 2014 susvisée, il est inséré des articles 11 à 17 ainsi rédigés :
« MESURES D'INDICATEURS DE QUALITE DE L'ACCES FIXE
« Périmètre des acteurs
Art. 11. - Lorsqu'un opérateur, au sens de l'article L. 32 (15°) du CPCE, fournit au public, sur une configuration d'accès définie en annexe 1, un accès aux services fixes des réseaux de communications électroniques à plus de 100 000 abonnés en service et met en service plus de 1 000 nouveaux accès de cette configuration d'accès par semestre, il est tenu de procéder à la mesure des indicateurs de qualité de service de cette configuration d'accès et de mettre à disposition du public les résultats de ces mesures dans les conditions et modalités prévues par la présente décision.
Seuls les accès fixes fournis aux abonnés de type résidentiel font l'objet de mesures des indicateurs de qualité de service.
Les mesures réalisées doivent être sincères, objectives, comparables entre opérateurs, et représentatives de la diversité des situations rencontrées par les utilisateurs et des choix techniques des opérateurs.
Les mesures de la qualité de l'accès aux services fixes des réseaux de communications électroniques s'appliquent uniquement sur le territoire métropolitain.
Application par configuration d'accès
Art. 12. - Les mesures des indicateurs de qualité de l'accès aux services fixes sont mises en œuvre pour chaque configuration d'accès prévues à l'annexe 1 et sur laquelle le service est offert au public.
Définitions des indicateurs et méthodes de mesure
Art. 13. - L'opérateur mesure les indicateurs de qualité de l'accès aux services fixes des réseaux de communications électroniques prévus à l'annexe 6 de la présente décision, conformément aux méthodes qui y sont décrites.
Résultats des mesures
Art. 14. - Les résultats des mesures comprennent la fourniture, pour chaque indicateur, d'une présentation synthétique des mesures, telle que précisée à l'annexe 7 de la présente décision.
Transmission des résultats à l'ARCEP
Art. 15. - Les périodes de mesure semestrielles sont définies comme suit :
- période A : du 1er janvier au 30 juin ;
- période B : du 1er juillet au 31 décembre.
Les résultats des mesures, tels que définis à l'article 14, sont transmis à l'ARCEP chaque semestre au plus tard le 22 septembre pour la période A et le 15 mars pour la période B. L'opérateur fournit systématiquement à l'ARCEP, en complément, la présentation synthétique mentionnée à l'article 6 ainsi qu'un compte rendu de certification, établi par
une entité indépendante de l'opérateur, concernant la conformité des mesures aux conditions et modalités prévues par la présente décision.
Mise à disposition du public
Art. 16. - L'opérateur doit mettre à disposition du public une présentation synthétique des résultats chaque semestre, le deuxième mercredi d'octobre pour la période A, et le deuxième mercredi d'avril pour la période B, sauf décision contraire de l'Autorité.
L'opérateur met également à disposition du public le compte rendu de la certification établi par une entité indépendante ainsi que la description des modalités techniques de réalisation des mesures.
La mise à disposition du public des informations visées aux alinéas précédents est effectuée sur le site internet de l'opérateur sur une page dédiée, facilement repérable et dont l'adresse web (ou URL) est constante.
Calendrier de mise en œuvre
Art. 17. - La première période de mesure débute le 1er janvier 2016 et se termine le 30 juin 2016. Le calendrier de mise à disposition des résultats de cette première période de mesure est celui prévu à l'article 15 pour une période de type A. »