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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la conchyliculture)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la conchyliculture)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture, les dispositions de l'avenant n° 20 du 24 juin 2014 à ladite convention, sous les réserves suivantes :
Le paragraphe d de l'article 21 (embauche et période d'essai) est étendu sous réserve, de l'application d'une part, des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail relatives aux mentions obligatoires du contrat à durée déterminée en ce qui concerne les salariés non marins des exploitations conchylicoles et, d'autre part, des dispositions des articles L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-7 à L. 5542-17 du code des transports relatives au contrat d'engagement des marins salariés des exploitations conchylicoles.
L'article 29 (période et date des congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-16 et D. 3141-5 à D. 3141-6 du code du travail relatives aux contraintes familiales et professionnelles dont doit tenir compte l'employeur pour fixer l'ordre des départs communiqués quinze jours avant leur départ.
Les alinéas 2 à 4 de l'article 47 (durée maximale hebdomadaire) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime.
L'article 49 (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.