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Article R122-13 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)

Article R122-13 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)


Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R.122-9 et R.122-10.
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.