Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 » figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : « bande littorale définie à l'article L. 121-45 ».