Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés à l'article L. 123-28, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti, celui-ci est réputé favorable.