Article R123-3 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)
Les avis mentionnés à l'article L. 123-9 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.