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Article R104-29 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)

Article R104-29 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)


L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.