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Article R134-1 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)

Article R134-1 AUTONOME (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme)


Lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Paris, le maire consulte le conseil d'arrondissement préalablement à toute délibération du conseil municipal.
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Il est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique.