I. - Les dispositions des articles R. 104-4, R. 104-7 à R. 104-10 et R. 104-12 à R. 104-14 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures de mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, des documents d'urbanisme, lorsque la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date du 1er janvier 2016.
II. - Les dispositions des articles R. 104-15 et R. 104-16 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des cartes communales dans lesquelles l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'a pas encore été publié à la date du 1er janvier 2016.
III. - Les dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation au titre de ce code, auxquelles sont soumis les projets concernés, déposées à compter du 1er janvier 2016.
IV. - Les dispositions de l'article R. 122-13 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er janvier 2016.
V. - Les dispositions de l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes de dérogations déposées à compter du 1er janvier 2016.
VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité.
Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.
VII - Les dispositions des articles R. 151-54 et R. 151-55 du code de l'urbanisme relatives au contenu du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme engagées par un établissement public de coopération intercommunale avant la date du 1er janvier 2016, et en cours à cette date, lorsque le projet de plan n'a pas encore été arrêté.