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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme)


L'article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 443-5.-Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. »