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Article L141-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L141-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
Les prestations familiales accordées aux conjoints ou partenaires survivants et aux orphelins se cumulent avec la majoration précitée.
Les ayants cause résidant en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.