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Article L141-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L141-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points.
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.