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Article L141-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L141-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :
1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;
2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;
3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 10 000 points ;
5° Une majoration uniforme ;
6° Des majorations pour enfants à charge.