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Article L141-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L141-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables.
Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.