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Article L124-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L124-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.