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Article L741-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L741-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.