Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.