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Article L522-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L522-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.