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Article L522-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L522-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.