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Article L344-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L344-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les personnes remplissant les conditions exigées pour l'obtention des titres de déporté ou interné résistant, de déporté ou interné politique ou de réfractaire peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces titres, sans perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.