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Article L343-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L343-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les personnes remplissant les conditions requises pour l'obtention des titres de déporté et interné résistant, de combattant volontaire de la Résistance, de déporté et interné politique ou de réfractaire, peuvent opter pour l'un de ces titres sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. Elles ne peuvent toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.