Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.