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Article L124-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L124-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.